65.4. Lorsque le terrain a fait l’objet de travaux ou d’ouvrages visant le retrait de matières résiduelles et qu’une étude réalisée subséquemment et transmise au ministre révèle l’absence de telles matières dans le terrain, toute personne visée à l’article 65 ou le propriétaire du terrain concerné peut requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de retrait de matières résiduelles.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 65.2 sont applicables à cet avis, avec les adaptations nécessaires. Cet avis fait également mention, le cas échéant, des restrictions à l’utilisation du terrain inscrites sur le registre foncier et devenues caduques du fait du retrait des matières résiduelles.
2017, c. 42017, c. 4, a. 1111; 2022, c. 82022, c. 8, a. 137131.